période requise pour ouvrir droit a la
totalité du congé prescrit a l’article 3 ci- dessus aura droit, pour ladite année, a un congé payé d’une durée proportionnellement réduite.
2. Aux fins du présent article, le terme
«année» signifie une année civile ou toute autre période de meme durée fixée par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans le pays intéressé.
Article 5.
1. Une période de service minimum pourra etre exigée pour ouvrir droit a un congé annuel payé.
2. Il appartiendra a l’autorité compétente ou a l’organisme approprié dans le pays intéressé, de fixer la durée d’une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.
3. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.
4. Dans des conditions a determiner par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues a une maladie, a un accident ou a un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.
Article 6.
1. Le jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 ci-dessus.
2. Dans des conditions a determiner par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas etre comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de |
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